Article L313-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
5 textes citent l'article

Commentaires10


Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 25 janvier 2023

Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Dès lors, il appartient au crédit bailleur dont les contrats sont cédés dans le cadre d'une procédure collective de procéder sans délai aux formalités de publication prévues à l'article L.313-10 du Code monétaire et financier, sous peine de rendre inopposable son droit de propriété à l'égard de la procédure collective.

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Dès lors, il appartient au crédit bailleur dont les contrats sont cédés dans le cadre d'une procédure collective de procéder sans délai aux formalités de publication prévues à l'article L.313-10 du Code monétaire et financier, sous peine de rendre inopposable son droit de propriété à l'égard de la procédure collective.

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Décisions167


1Cour d'appel de Dijon, 2 juillet 2009, n° 08/02192
Confirmation

[…] — que la société B C ne justifie pas avoir effectué les publicités prévues à l'article L 313-10 du code monétaire et financier et qu'il est donc recevable à invoquer l'article 2314 du code civil […]

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  • Résiliation·
  • Distribution·
  • Crédit-bail·
  • Contrat de crédit·
  • Engagement de caution·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Créance·
  • Bail·
  • Acte

2Cour d'appel de Dijon, 4 août 2016, n° 15/01786
Infirmation

[…] Par déclarations d'appel formées les 12 octobre et 2 décembre 2015, la SA Star Lease a régulièrement interjeté appel du dit jugement, l'appelante ayant aux termes de ses déclarations d'appel intimé la société LF2C représentée par son ex-dirigeant M. Y Z, et M. Y Z comme ex-dirigeant de la société LF2C. Les instances ont été jointes le 10 décembre 2015. Par ses dernières écritures en date du 15 avril 2016, la SA Star Lease demande à la cour de : Vu les articles R 621-21, L 624-10, et R 624-14 du code de commerce et L 313-10 du code monétaire et financier, la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

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  • Restitution·
  • Sociétés·
  • Crédit-bail·
  • Revendication·
  • Code de commerce·
  • Publication·
  • Contrats·
  • Tribunaux de commerce·
  • Matériel·
  • Publicité

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 28 janvier 2010, n° 08/02465
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L.313-7, L.313-10, R.313-3 à R.313-6 et R.313-10 du code monétaire et financier, à l'égard des créanciers ou ayants cause du preneur d'un bien financé dans le cadre d'une convention de crédit-bail, l'opposabilité des droits de l'entreprise de crédit-bail sur le bien dont elle a conservé la propriété, est subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R.313-4 à R.313-6 précités ;

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  • Crédit-bail·
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  • Créanciers·
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  • Procédure
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Document parlementaire0

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