Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées / Sous-section 1 : Crédit-bail
Article L313-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 () JORF 7 mai 2005
Commentaires • 10
Dès lors, il appartient au crédit bailleur dont les contrats sont cédés dans le cadre d'une procédure collective de procéder sans délai aux formalités de publication prévues à l'article L.313-10 du Code monétaire et financier, sous peine de rendre inopposable son droit de propriété à l'égard de la procédure collective.
Lire la suite…Dès lors, il appartient au crédit bailleur dont les contrats sont cédés dans le cadre d'une procédure collective de procéder sans délai aux formalités de publication prévues à l'article L.313-10 du Code monétaire et financier, sous peine de rendre inopposable son droit de propriété à l'égard de la procédure collective.
Lire la suite…Décisions • 167
[…] qu'à supposer que le crédit-bailleur ait fait droit à une action en revendication régulièrement exercée dans la procédure collective du tiers détenteur, en statuant ainsi au motif que le seul liquidateur judiciaire de cette société savait que le bien litigieux appartenait au crédit-bailleur, sans se prononcer sur la régularité d'une publicité à défaut de laquelle cette société ne disposait pas d'un droit de propriété opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-9 du code de commerce, L. 313-7, L. 313-10 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier ;
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[…] L […] En cas de résiliation, le présent contrat ayant été dûment publié conformément aux articles L313-10 et R313-3 du Code Monétaire et Financier, nous vous remercions de bien vouloir autoriser la restitution effective du matériel objet dudit contrat, conformément aux articles L624-10 et R624-14 et R6&31-31 du Code de Commerce.
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 28 janvier 2010, n° 08/02465
[…] Attendu qu'en application des articles L.313-7, L.313-10, R.313-3 à R.313-6 et R.313-10 du code monétaire et financier, à l'égard des créanciers ou ayants cause du preneur d'un bien financé dans le cadre d'une convention de crédit-bail, l'opposabilité des droits de l'entreprise de crédit-bail sur le bien dont elle a conservé la propriété, est subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R.313-4 à R.313-6 précités ;
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