Article L313-42 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 69-1263 1969-12-31 art. 16 I, Loi n°69-1263 du 31 décembre 1969 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 1

Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre émis par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé en France ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen et garanties :

-par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

-ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une société de financement ou une entreprise d'assurance, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 et n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'établissement de crédit ou la société de financement émetteur du billet à ordre.

Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article L. 513-3 selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
31 textes citent l'article

Commentaires3


Grégory Benteux · CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 janvier 2017

[…] comme l'autorisation donnée par l'article 117 de la loi au Gouvernement pour prendre par ordonnances des mesures permettant à certains types de fonds ou des investisseurs du secteur financier d'acquérir des créances non échues, ou comme les autres dispositions de ce même article 117 concernant la possibilité pour certains fonds de prêter. […] A noter que sont toujours considérés comme éligibles à l'actif d'une société de crédit foncier les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants du Code monétaire et financier (c'est-à-dire les billets dits « hypothécaires » garantis par des prêts immobiliers éligibles), […]

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mafr.fr · 22 octobre 2010

#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; […] « Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.

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mafr.fr

#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; […] « Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Lille, 3 septembre 2014, n° 2014014550

[…] 16. ELIGIBILITE AU MARCHE HYPOTHECAIRE, TITRISATION Le Prêteur pourra céder le présent grét : – sur le marché hypothécaire dans le cadre d'une opération soumise aux disposÿi i à L 313-48 du Code Monétaire et Financier ; P POSRions des articles L.313-42 à – à un fonds commun de créances soumis aux dispositions articles L 214-43 à L 214-48 du Code Monétaire et Financier en confiant son recouvrement à un autre établissement de crédit ou à la Caisse des Dépôts et Consignations.

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2Tribunal de commerce de Meaux, 20 octobre 2009, n° 2008/01825
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Suivant exploit de la SCP ROCHET & BANCAUD, Huissiers de Justice Associés à CHELLES en date du 1" Avril 2008, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS a donné assignation à Monsieur A X, à comparaître devant ce Tribunal à l'effet de : Vu les articles 1134 et 1154 du Code Civil Vu les articles L. 313-23 et suivants et L. 313-42 et suivants du Code Monétaire et Financier, Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée. En conséquence,

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3Tribunal de commerce de Meaux, 20 octobre 2009, n° 2008/01825
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Suivant exploit de la SCP ROCHET & BANCAUD, Huissiers de Justice Associés à CHELLES en date du 1" Avril 2008, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS a donné assignation à Monsieur A X, à comparaître devant ce Tribunal à l'effet de : Vu les articles 1134 et 1154 du Code Civil Vu les articles L. 313-23 et suivants et L. 313-42 et suivants du Code Monétaire et Financier, Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée. En conséquence,

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