Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I. – Sauf application de l'article L. 313-46, l'organisme prêteur recouvre, à due concurrence, la libre disposition des créances mentionnées à l'article L. 313-43 au fur et à mesure de leur exigibilité ou de leur remboursement, ou à son initiative. Il est tenu, tant que le billet à ordre demeure en circulation, de remplacer sans discontinuité les contrats et effets dont il recouvre la libre disposition par un égal montant en capital d'autres titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre dans les conditions prévues à l'article L. 313-43.
II. – Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre conformément au I sont substitués de plein droit, par voie de subrogation réelle, aux titres de créances dont l'organisme prêteur recouvre la libre disposition. Cette substitution préserve les droits du porteur du billet à ordre et notamment emporte les effets prévus à l'article L. 313-45, même si la signature des nouveaux titres de créances mis à la disposition de ce porteur est postérieure à la signature du billet à ordre.
[…] 5 trs LlorAv. le l […] A_ttendu que la créance de la Banque est portée sur le bordereau de cession établi selon les É dispositions des article L313-23 à L313-44 du Code monétaire et financier pour un montant de É 25.558,09 € et une échéance du 31/10/2005.
[…] Attendu que selon les dispositions combinées, des articles L 313-44 du code monétaire et financier, rendant applicables aux opérations de crédits, et des dispositions des articles L 313-1 et L 313-2 du code la consommation sur le taux effectif global, pour déterminer le taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts, les frais, […] Attendu en ce qui concerne, la caution, Y X, que l'article L 341-4 du code la consommation, issu de la loi du 1 er août 2003, ne s'applique pas aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, et ne peut donc être invoquée en l'espèce, […]