Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
A défaut de paiement à l'échéance soit du montant du billet à ordre, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, et indépendamment des recours qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur, le porteur du billet à ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet, la remise de la liste nominative prévue à l'article L. 313-43 et, le cas échéant, des effets mis à sa disposition en exécution du présent paragraphe. Cette remise lui transfère, sans autre formalité, la propriété des créances avec les intérêts, les avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite des droits qu'il tient du billet à ordre qu'il a détenu.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 7 septembre 2022, n° 20/09389Infirmation partielle
[…] — L. 313-46, L. 313-4 et L. 313-22 du code monétaire et financier, 1147 devenu 1231-1 du code civil, — L. 313-4 et L. 131-73 du code monétaire et financier, et sous réserve expresse de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile,
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