Article L313-50 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

I. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.
II. - Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.
III. - Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5.
IV. - A titre préventif et sur proposition de la commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.
Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Décisions15


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce jeudi, 9 avril 2015, n° 2015010745

[…] Vu l'article 1147 du Code civil, Vu les articles 1 et 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, Vu l'article L 313.50 du Code monétaire et financier, Vu les articles 872 et 873 du CPC. — Condamner in solidum la société SEBILLAUT et le CIC EST à lui payer la somme de 30.000 € à titre provisionnel.

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2Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2008, 06/05911
Infirmation

[…] Ils précisent qu'ils ignoraient que la société CORSA FINANCES n'était pas un établissement de crédit agréé au ROYAUME UNI et n'était donc pas soumise au contrôle de la FINANCIAL SERVICES AUTHORITY de sorte que les engagements pris par cette société ne bénéficaient pas de la couverture du fonds de garantie prévue par l'article L 313-50 du code monétaire et financier.

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3Tribunal de commerce de Vienne, 20 février 2014, n° 2011J00245

[…] Vu l'article L.313-50 du code monétaire et financier, […]

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