Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banques et les services de paiement / Chapitre III : Crédits / Section 4 : Garantie des cautions
Article L313-50 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
II. - Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.
III. - Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5.
IV. - A titre préventif et sur proposition de la commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.
Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Vu l'article 1147 du Code civil, Vu les articles 1 et 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, Vu l'article L 313.50 du Code monétaire et financier, Vu les articles 872 et 873 du CPC. — Condamner in solidum la société SEBILLAUT et le CIC EST à lui payer la somme de 30.000 € à titre provisionnel.
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[…] Ils précisent qu'ils ignoraient que la société CORSA FINANCES n'était pas un établissement de crédit agréé au ROYAUME UNI et n'était donc pas soumise au contrôle de la FINANCIAL SERVICES AUTHORITY de sorte que les engagements pris par cette société ne bénéficaient pas de la couverture du fonds de garantie prévue par l'article L 313-50 du code monétaire et financier.
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3. Tribunal de commerce de Vienne, 20 février 2014, n° 2011J00245
[…] Vu l'article L.313-50 du code monétaire et financier, […]
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