Article L312-5 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés.
II. - A titre préventif, sur proposition de la commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
III. - Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central.
Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.
Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
41 textes citent l'article

Commentaires8


BOFiP · 26 mai 2021

[…] - les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier (CGI, art. 209, X) au titre de sa mission d'intervention auprès d'un établissement financier soumis à une procédure de résolution […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 novembre 2018

X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ; 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2018

établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont 7

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Décisions113


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 18 novembre 2013, n° 2012F00047

[…] L'article L 312-5-III 3 e alinéa du code monétaire et financier dispose que « le recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative » […] Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : £ g£ ) 05 6 Dont T.V.A. : \[\ 8 babe

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2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206087
Rejet

[…] Il soutient que les moyens tirés des vices propres des décisions attaquées sont inopérants, le tribunal administratif devant être saisi, en application de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, d'un « recours de pleine juridiction » ; qu'en tout état de cause, la décision du 30 janvier 2012 s'est substituée à la décision du 9 novembre 2011 à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par l'intéressée ; que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;

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3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206306
Rejet

[…] Il soutient que les moyens tirés des vices propres des décisions attaquées sont inopérants, le tribunal administratif devant être saisi, en application de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, d'un « recours de pleine juridiction » ; qu'en tout état de cause, la décision du 30 janvier 2012 s'est substituée à la décision du 9 novembre 2011 à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par l'intéressé ; que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;

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Documents parlementaires17

Article 9 - Mise en conformité des mesures de transposition de l'article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures 164 Lire la suite…
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