Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 4 : Garantie des cautions
Article L313-50 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
I.-Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.
II.-Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.
III.-Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5.
IV.-A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.
Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Vu l'article 1147 du Code civil, Vu les articles 1 et 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, Vu l'article L 313.50 du Code monétaire et financier, Vu les articles 872 et 873 du CPC. — Condamner in solidum la société SEBILLAUT et le CIC EST à lui payer la somme de 30.000 € à titre provisionnel.
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[…] Ils précisent qu'ils ignoraient que la société CORSA FINANCES n'était pas un établissement de crédit agréé au ROYAUME UNI et n'était donc pas soumise au contrôle de la FINANCIAL SERVICES AUTHORITY de sorte que les engagements pris par cette société ne bénéficaient pas de la couverture du fonds de garantie prévue par l'article L 313-50 du code monétaire et financier.
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3. Tribunal de commerce de Vienne, 20 février 2014, n° 2011J00245
[…] Vu l'article L.313-50 du code monétaire et financier, […]
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