Article L322-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version02/08/2003
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Version22/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 62-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête conjointement avec l'Autorité des marchés financiers la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 ainsi que le montant minimal dû par chaque adhérent. L'assiette des cotisations est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie instituée par l'article L. 322-1 ; elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de situation financière des adhérents reflétant les risques objectifs que ceux-ci font courir au fonds. Cet arrêté précise également les conditions de restitution éventuelle en cas de variation à la baisse de l'assiette ou des indicateurs de risque.

Les arrêtés mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 312-16 applicables aux adhérents du fonds de garanties des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des titres sont pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 1er avril 2024

[…] 339 – Arrêté du 15 mars 2024 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 modifié précisant le décret n° […] #8217;article L. 322-3 du code monétaire et financier Source – JO. […] Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier 341 – Décret n° 2024-269 du 26 mars 2024 relatif à l'application des mesures restrictives prises à l'encontre de certains États Source – JO.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20

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Décisions83


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2015, n° 2015-C-113

[…] Considérant que l'article L. 322-3, alinéa 2, du code monétaire et financier dispose que : […]

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  • Cotisations·
  • Instrument financier·
  • Contribution·
  • Établissement·
  • Ratio·
  • Calcul·
  • Risque·
  • Monétaire et financier·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206087
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine notamment : 1. Le plafond d'indemnisation par investisseur, […] qu'aux termes de l'article 8 du règlement CRBF du 23 septembre 1999 modifié : « A partir des documents produits par l'établissement adhérent concerné ou, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de ceux produits pour l'application de l'article L. 211-10 du Code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts vérifie les créances des investisseurs se rapportant à des titres indisponibles et les informe sans délai, […]

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  • Instrument financier·
  • Fonds de garantie·
  • Dépôt·
  • Monétaire et financier·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Investissement·
  • Règlement·
  • Conservation·
  • Indemnisation

3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206306
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine notamment : 1. Le plafond d'indemnisation par investisseur, […] qu'aux termes de l'article 8 du règlement CRBF du 23 septembre 1999 modifié : « A partir des documents produits par l'établissement adhérent concerné ou, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de ceux produits pour l'application de l'article L. 211-10 du Code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts vérifie les créances des investisseurs se rapportant à des titres indisponibles et les informe sans délai, […]

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