Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement / Chapitre II : Garantie des investisseurs
Article L322-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie des dépôts et de résolution selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.
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Décisions • 2
[…] Considérant que l'article L. 532-9 du code monétaire et financier dispose que : (…) Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci : / (…) 2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants et précise que la société de gestion de portefeuille doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément ; qu'aux termes du II de l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa version applicable aux faits litigieux : Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, […]
Lire la suite…- Appréciation par la commission des sanctions·
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2. Décision de la Commission des sanctions du 24 avril 2008 à l'égard de la société X (aujourd'hui dénommée X') et de M. A
[…] Il est retenu que la société mise en cause aurait par suite « enfreint l'article L.532-9 du code monétaire et financier qui oblige la société de gestion à disposer à tout moment d'un capital suffisant, ainsi que l'article 322-8 du règlement général de l'AMF relatif à l'obligation de justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au quart des frais généraux annuels de l'année précédente ».
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