Article L322-8 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2007
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Version22/08/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 2 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 22 août 2015

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 318737
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 532-9 du code monétaire et financier dispose que : (…) Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci : / (…) 2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants et précise que la société de gestion de portefeuille doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément ; qu'aux termes du II de l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa version applicable aux faits litigieux : Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, […]

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  • Appréciation par la commission des sanctions·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Procédure devant l'amf·
  • Opérations de bourse·
  • Prise en compte·
  • 621-39 du cmf)·
  • Capitaux·
  • Principe·
  • Marchés financiers

2Décision de la Commission des sanctions du 24 avril 2008 à l'égard de la société X (aujourd'hui dénommée X') et de M. A

[…] Il est retenu que la société mise en cause aurait par suite « enfreint l'article L.532-9 du code monétaire et financier qui oblige la société de gestion à disposer à tout moment d'un capital suffisant, ainsi que l'article 322-8 du règlement général de l'AMF relatif à l'obligation de justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au quart des frais généraux annuels de l'année précédente ».

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  • Monétaire et financier·
  • Sanction·
  • Actionnaire·
  • Commission·
  • Fond·
  • Société de gestion·
  • Compte·
  • Directeur général·
  • Grief·
  • Conflit d'intérêt
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