Article L341-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version07/05/2005
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Version01/12/2005
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Version30/09/2007
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Version24/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 11 (Ab), Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les interdictions édictées à l'article L. 341-1 et aux 1, 2 et 4 du I de l'article L. 341-2 ne sont pas applicables aux établissements de crédit, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures.
Toutefois, les démarcheurs qui interviennent pour le compte d'un établissement de crédit doivent, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et porteurs d'une carte spéciale de démarchage délivrée par ledit établissement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 341-1 ne dérogent pas aux prescriptions imposées aux notaires par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. De même, les dispositions de l'article L. 341-2 n'interdisent pas aux notaires la recherche de fonds dans les limites de l'exercice de leur profession et conformément à des règles fixées par décret.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
32 textes citent l'article

Commentaires11


mafr.fr · 26 juillet 2013

3° A l'article L. 519-5, les mots : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacés par les mots : « de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 612-41, les mots : « une disposition du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacé […]

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Décisions223


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 13 septembre 2010, n° 07/00149
Infirmation partielle

[…] Dans son arrêt du 14 avril 2004, la Cour d'appel de Reims avait dit illicite la convention par laquelle M me X avait souscrit des parts de SCPI au nom de sa fille mineure au motif que le démarchage en vue de faire souscrire à une personne mineure des parts de SCPI est interdit aux banques et autres établissements financiers par l'article L. 341-4 du code monétaire et financier et que la circonstance sur le Crédit Agricole se soit adressé non pas directement à la mineure, mais à sa représentante légale, était dépourvu d'incidence sur la licéité du démarchage.

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  • Crédit agricole·
  • Sicav·
  • Souscription·
  • Juge des tutelles·
  • Part·
  • Plus-value·
  • Banque·
  • Trésorerie·
  • Consorts·
  • Obligation

2Tribunal de commerce de Belfort, Audience publique, 14 octobre 2014, n° 2013002135

[…] Attendu par ailleurs, s'agissant de Monsieur Z Y, que l'article L. 341-4 du Code monétaire et financier dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »,

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  • Crédit agricole·
  • Disproportionné·
  • Tribunaux de commerce·
  • Engagement de caution·
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  • Demande·
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  • Banque·
  • Cautionnement

3Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 7 mai 2014, n° 2010F00275

[…] Les cautions ont contesté ces demandes, arguant du caractère disproportionné de leurs engagements et Monsieur X C D, faisant valoir que le TEG était erroné s'agissant du prêt du 1° juin 2007. Par jugement du 23 janvier 2012, le Tribunal a : » Vu les articles 1134,1154, 1351, 2302 et 131 du code civil, R 313-1 et L 341-4 du code monétaire et financier, + Condamné solidairement Messieurs X et B C D à payer à la BNP PARIBAS la somme de 74.164,12 euros outre intérêts au taux de 5,05 % à compter du 3 mars 2010, » Condamné Monsieur X Y à payer à la BNP PARIBAS la somme de 42.648,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % l'an à compter du 3 mars

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