Article L341-2 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 9 (M), Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. - Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage :
1. En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent ;
2. En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public ;
3. En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de parts de sociétés civiles immobilières ;
4. En vue de proposer tous autres placements de fonds.
Sont notamment considérées comme placement de fonds les opérations mentionnées à l'article L. 550-1.
II. - Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par la réglementation qui lui est propre, le démarchage en vue de la souscription ou de l'achat de valeurs mobilières, de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble déterminée, ou en vue d'opérations sur les marchés à terme réglementés de marchandises.
Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins mentionnées à l'alinéa premier, se rend habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins.
Sont également considérés comme actes de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés de façon habituelle en vue des mêmes opérations au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
13 textes citent l'article

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2016

[…] C'est en vertu de l'article L.550-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, que sont soumises à ce régime, défini aux articles L.550-2 à L.550-5 et L.573-8 : « 1. […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2014

L'article L. 341-10 du code monétaire et financier interdit expressément le démarchage pour la souscription d'obligations non cotées sur les marchés réglementés – étant entendu que d'après l'article L.341-1, le fait de se rendre au domicile d'une personne en vue de commercialiser un produit financier, comme M. T… l'a fait, constitue du démarchage. […] Il n'est fait exception à cette interdiction que dans l'hypothèse d'une personne déjà cliente, pour autant que l'opération proposée corresponde, « à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne » (article L.341-2).

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Décisions243


1Tribunal de commerce de Lyon, 29 juillet 2014, n° 2011J02957

[…] la société R-RENAISSANCE et Madame Z font valoir que : L'adresse professionnelle du démarcheur n'est pas mentionnée sur la fiche accompagnant le contrat de prêt ; L'emprunteur n'a pu disposer du délai légal de rétractation prévu par l'article L 341- 16 du Code monétaire et Financier d'autant plus que le formulaire de rétractation n'était pas annexé au contrat ; Le fait de ne pouvoir exercer ce droit pour la société R RENAISSANCE constitue une manœuvre dolosive sciemment organisée. […] Attendu que l'Article L341-2 du Code Monétaire et financier stipule également que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas « Aux démarches effectuées, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 30 novembre 2023, n° 21/17842
Infirmation partielle

[…] L'article L 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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3Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 juillet 2019, n° 18/01013
Confirmation

[…] commande, d'autant qu'il a utilisé l'installation pendant plusieurs années et continue aujourd'hui à l'utiliser ; — l'article L 121-16-1 du code de la consommation exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, ces derniers étant régis par le code monétaire et financier, l'article L 341-2 du code monétaire et financier dispose expressément que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas aux démarchages effectués, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer

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