Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
1. En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent ;
2. En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public ;
3. En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de parts de sociétés civiles immobilières ;
4. En vue de proposer tous autres placements de fonds.
Sont notamment considérées comme placement de fonds les opérations mentionnées à l'article L. 550-1.
II. - Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par la réglementation qui lui est propre, le démarchage en vue de la souscription ou de l'achat de valeurs mobilières, de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble déterminée, ou en vue d'opérations sur les marchés à terme réglementés de marchandises.
Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins mentionnées à l'alinéa premier, se rend habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins.
Sont également considérés comme actes de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés de façon habituelle en vue des mêmes opérations au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
L'information de l'emprunteur est renforcée en matière d'assurance Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers La loi exclut du champ du démarchage, tel que défini à l'article L 341 -2 du Code monétaire et financier, […] la simple diffusion de publicité ne constitue pas un acte de démarchage puisqu'elle ne vise qu'à informer le client et non pas à obtenir son accord contractuel. […] Les délais ou avances de paiement accordés – opérations de banque autorisées en dérogation au principe du monopole bancaire par l'article L 511-7 du Code monétaire et financier – entrent dans le champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation. […]
Lire la suite…C'est en vertu de l'article L.550-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, que sont soumises à ce régime, défini aux articles L.550-2 à L.550-5 et L.573-8 : « 1. […] En vertu de l'article L.550-1, […] a placé le produit : par le biais de son propre réseau d'intermédiaires, il a atteint entre 100 et 200 clients (nombre à rapprocher des 300 personnes ayant investi dans le placement), par un démarchage dont la qualification, au regard des dispositions combinées des articles L.341-1 et L.341-2 du code, ne nous parait pas contestable en l'espèce. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L341-2, 7° du code monétaire et financier […] 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
[…] [Adresse 2] […] Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
[…] JUGEMENT DU 02 Septembre 2025 […] [Adresse 2] […] Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, […] dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, […] Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, […]