Article L341-6 du Code monétaire et financierAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 13 (Ab), Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 3

Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

1° Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;

2° Les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;

3° Les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;

4° Leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des activités de démarchage bancaire ou financier.

Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à intervenir sur le territoire français font enregistrer, dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a été notifiée par l'autorité d'origine compétente pour ces établissements et entreprises la déclaration d'intervention sur le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments.

Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 a recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1, ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements financiers par l'association, agréée par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 541-4, à laquelle il adhère.

Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent utiliser les services d'une autre personne mentionnée au même article afin de procéder à l'enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours.

Ne sont pas soumises aux dispositions des alinéas précédents les personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de démarchage.

Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes est tenue de faire enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.

L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux premier à huitième alinéas et au dixième alinéa attribue à chaque démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas, sur la base des informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

Les personnes ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires4


Village Justice · 7 juin 2016

[…] « (…) celui qui met habituellement en rapport des parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, exerce l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ; (…) cette profession, réglementée par les articles 65 à 71 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier et soumise aux articles L. 341-1 à L. 341-6 et […] L. 353-1 et L. 353-2 du même Code, est régie par des dispositions législatives particulières et se trouve de ce fait exclue du champ d'application de la loi du 25 juin 1991 relative au statut des agents commerciaux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches (…). »

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mafr.fr · 22 octobre 2010

[…] II. ― Les articles L. 341-6 et L. 341-7 du code monétaire et financier sont abrogés à compter du 1er janvier 2013. […]

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Décisions175


1Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2016, n° 14/03597
Infirmation partielle

[…] — une absence de justification de la remise du bordereau de rétractation (prévu à l'article L 341-16, et non 341-6 du code monétaire et financier) alors qu'une mention du contrat précise que le signataire reconnaît l'avoir reçu,

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 19 janvier 2017, n° 15/06039
Infirmation partielle

[…] La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, aux termes de ses dernières écritures en date du 14 novembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles1134, 1147, 1244-1, 1304, 2224 et 2290 du code civil, L.313-4, L.313-22 et L.341-6 du code monétaire et financier, […] titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 11 juin 2008, n° 06/02604

[…] T R I B U N A L […] N° RG : 06/02604 […] C'est pourquoi, sur le fondement des articles L313-22 du code monétaire et financier, 1152, 1315 et 2016 du code civil, 47-II de la loi du 11 février 1994 et L341-1 et L341-6 du code de la consommation, il demande au tribunal de :

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