Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
1. En vue de participations à des groupements de personnes ayant pour objet des opérations fondées sur les différences de cours des valeurs mobilières ;
2. En vue d'opérations à terme dans les bourses françaises ou étrangères de valeurs autres que les opérations à terme ferme accompagnées d'instructions écrites en vue de lever ou de livrer les titres à la prochaine liquidation ;
3. En vue d'opérations sur des valeurs mobilières étrangères ou sur des parts de fonds communs de placements étrangers lorsque leur émission ou leur vente en France est soumise à une autorisation préalable et que celle-ci n'a pas été accordée ;
4. En vue de la souscription de valeurs émises par des sociétés françaises n'ayant pas établi deux bilans en deux ans au moins d'existence, à moins qu'il s'agisse :
a) D'opérations sur obligations bénéficiant soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés françaises ayant établi deux bilans en deux ans au moins d'existence ;
b) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés françaises lorsque l'Etat a apporté à ces sociétés des biens meubles ou immeubles ou encore lorsque l'Etat s'est engagé à fournir, pendant cinq ans au moins, soit à la société émettrice, soit aux porteurs des titres, les fonds nécessaires au paiement de tout ou partie des intérêts ou dividendes, ou du principal des titres ;
c) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés d'investissement à capital variable ou des sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
5. En vue d'opérations sur des valeurs déjà émises par des sociétés et non admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des opérations sur valeurs de sociétés d'investissement à capital variable.
Les interdictions prévues aux 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables au démarchage en vue d'obtenir des souscriptions ou des achats de valeurs émises par des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie réunissant les conditions suivantes :
a) Ne pas avoir loué directement ou indirectement à un même preneur des immeubles d'une valeur comptable dépassant des proportions du montant du capital et des réserves fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
b) Avoir obtenu d'une ou plusieurs institutions agréées à cet effet par le ministre chargé de l'économie l'engagement irrévocable de racheter les valeurs placées jusqu'à leur admission aux négociations sur un marché réglementé à un prix minimum fixé en fonction du prix payé par les souscripteurs ou les acheteurs.
[…] L 121-23 du Code de la Consommation, L 342-1 et L 342-5 du Code Monétaire et Financier, L 132-5 du Code des Assurances , 1109, 1110 et 1184 du Code Civil et sous le bénéfice de l' exécution provisoire , de : […] L'article R 322-139 du Code des Assurances définit les sociétés tontinières en ces termes :
[…] Vu l'assignation du 22 septembre 2003 et les conclusions du 12 avril 2005 tendant, pour Madame Y, épouse X, sur le fondement des articles 1109, 1110, 1147 et 1184 du Code Civil, L 121-23 et suivants du Code de la Consommation, L 132-5, L 132-5-1 et L 112-2 et suivants du Code des Assurances, L 342-1 du Code Monétaire et Financier, au prononcé de la résolution, […] Attendu, enfin, que Madame X invoque tout aussi vainement la violation des dispositions des articles L 342-1 et L 342-5 du Code Monétaire et Financier puisque ces textes ont été créés par une ordonnance du 14 décembre 2000 et qu'ils ne pouvaient donc s'appliquer le 13 octobre 2000 lors de l'adhésion de Madame X ;