Article L411-2 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 6 I et II, Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006

I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments financiers :
1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;
3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Emis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1.
II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers lorsque :
1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.
Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;
2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :
a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.
III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 24 octobre 2008
129 textes citent l'article

Commentaires68


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

CMS · 22 mars 2024

[…] La levée de cette contrainte est une excellente nouvelle. Comment l'anticiper dès maintenant sans devoir attendre les AG 2025 ? […] Article paru dans Option Finance le 20/03/2024 [1] Techniquement, une offre au public de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier. [2] Sauf mention contraire, les renvois concernent le Code de commerce.

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www.canopy-avocats.com · 4 janvier 2024

[…] « Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, […]

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Décisions64


1Tribunal de commerce de Paris, 20 octobre 2011, n° 2010003538
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 15.000 Euros à titre de l'article 700 du Code de […] (art. L. 411-2, II du code monétaire et financier), toutefois, l'offre de souscription du certificat Premia x3 à des investisseurs français constitue une commercialisation indirecte du fonds sous-jacent Premia (fonds qui n'est pas COPIE CERTIFIÉE CONFORME

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  • Société générale·
  • Certificat·
  • Souscription·
  • Contrats·
  • Commercialisation·
  • Édition·
  • Fonds d'investissement·
  • Capital·
  • Illégal·
  • Monétaire et financier

2Cour d'appel de Douai, 12 mai 2009
Confirmation

[…] A l'audience, tenue en chambre du conseil, le 02 avril 2009, […] Il expliquait qu'il était aidé dans la rédaction des documents comptables et financiers par K L et par des notaires et avocats sur le plan juridique. […] Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'article L411-2 du Code monétaire et financier que ne constitue pas un appel public à l'épargne la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs sous réserve que ces investisseurs agissent pour leur compte propre ;

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  • Part sociale·
  • Sociétés·
  • Escroquerie·
  • Partie civile·
  • Agriculteur·
  • Cession·
  • Épargne·
  • Associé·
  • Fond·
  • Investissement

3Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 20/05157
Infirmation partielle

[…] L'article R 210-6 du même code précise : ' Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14.

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  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Mandataire·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Maintenance·
  • Adresses·
  • Demande·
  • Assurances
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Documents parlementaires62

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
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