Article L412-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 6 (Ab), Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 6 III et IV

Entrée en vigueur le 10 novembre 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2012-1240 du 8 novembre 2012 - art. 2

I.-Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L. 411-1.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document mentionné au premier alinéa, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.

II.-Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.

Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2012
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
51 textes citent l'article

Commentaires24


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mai 2021

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier : « les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, […]

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 31 octobre 2019

[…] L'article R 225-1 selon lequel « La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, une offre au public au sens des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code monétaire et financier. » est abrogé (art. 5). […] • Modifications de dispositions dans le code monétaire et financier

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Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 29 mai 2019
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Décisions41


1Décision n° 384 du 3 août 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2006
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] demeurant : 20, rue W Chenavard 69001 LYON 01 […] Le 8 février 2006, l'AMF a, en application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier, apposé le visa n° 06-033 sur la note d'information établie conjointement par les sociétés Carrefour et Hyparlo. Cette décision de visa, mise en ligne sur le site internet de l'AMF le 9 février 2006, a été publiée avec la note d'information dans le quotidien 'La Tribune' du 10 février et au Balo du 8 mars 2006.

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3Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ; […]

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