Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)
Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé, son siège social et sa direction effective sont établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou de Saint-Martin. L'entreprise de marché doit satisfaire à tout moment aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
L'entreprise de marché effectue les actes afférents à l'organisation et l'exploitation de chaque marché réglementé qu'elle gère. Elle veille à ce que chaque marché réglementé qu'elle gère remplisse en permanence les exigences qui lui sont applicables.
L'entreprise de marché peut exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier ; […] 2° Pour les prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent : a) Les dépositaires centraux mentionnés à l'article L. 441-1 du code monétaire et financier et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires mentionnés au I de l'article L. 330-1 du même code ; b) Les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2 du code monétaire et financier ou les personnes qui opèrent un marché réglementé mentionné à l'article L. 422-1 du […] même code ; […]
Lire la suite…Personnes assujetties 10 Les personnes assujetties à la taxe de risque systémique sont celles visées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, […] Les entreprises de marché 50 Les entreprises de marché s'entendent des sociétés commerciales chargées de la gestion d'un marché réglementé (code monétaire et financier, art. L. 421-2 étant précisé que la notion de marché réglementé est définie à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier). 4. […] Principe 120 La taxe est assise sur le montant des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou de niveau de fonds propres adéquat prévus aux articles L. 511-41 , […]
Lire la suite…[…] Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 421-1, 421-2, 421-13 ; […] dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 2013, dispose : « I. – En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuil e, […] et / 2°Le FIA satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle portant sur les FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveil ance du FIA. / III. – Lorsque la société de gestion est établie dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ou lorsque le gestionnaire est établi dans un pays tiers, […]
[…] — 2 - […] Les notifications de griefs retiennent que les parts CTI9D et CTI Vario D sont des parts de FIA au sens de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier. 21. […] Or, il résulte des dispositions précitées des articles L. 214-24 du code monétaire et financier ainsi que des articles 421-1, 421-2 et 421-13 du règlement général de l'AMF, que la commercialisation en France d'un FIA auprès de clients professionnels suppose, d'une part, que le FIA concerné soit géré par une société de gestion de portefeuil e agréée conformément à la directive AIFM dans un Etat membre de l'Union européenne ou qu'il soit lui-même agréé dans ces conditions s'il s'agit d'un FIA autogéré, […]
[…] La société Euronext Paris est une entreprise de marché, telle que définie à l'article L. 421-2 du Code monétaire et financier, qui a pour activité principale d'assurer le fonctionnement de marchés réglementés d'instruments financiers, au sens de l'article L. 421-1 du même code. […] 2.- Sur la recevabilité des demandes additionnelles formées en cause d'appel par les sociétés Acti, Bellona Future, B.Y.C., C.V. […] Futures, J.M. L. […]