Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4
Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Si l'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
2° Si l'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
4° Si l'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
[…] rendu le 06 Juillet 2005 […] Prononcé en audience publique le 6 Juillet 2005, date indiquée à l'issue des débats […] Ils indiquent que les ordres étaient passés par téléphone par la société qui « réalisait donc des services d'investissement au sens de l'article L.321-1 du Code monétaire et financier » qui les définit comme la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers et la gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Ils déclarent que la société facturait des honoraires à Mesdames X et réalisait ces opérations à titre habituel, onze autres clients étant concernés. […] Attendu qu'il n'est pas reproché au CIC d'avoir manqué aux dispositions de l'article L 421-6 du Code monétaire et financier réservant aux prestataires habilités l'activité de négocier et céder des titres ;
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG no 03/07092 […] 6 avenue de Provence […] * la banque ayant respecté les dispositions de l'article L421-6 du Code Monétaire et Financier et n'ayant commis aucune faute […] Mais considérant que la société Transfinance s'est manifestée en tant que prestataire de services d'investissement à titre de profession habituelle auprès du Crédit Industriel et Commercial qui, dès lors en sa qualité de professionnelle agrée, ne devait pas ignorer que la société Transfinance n'était pas une entreprise d'investissement au sens de l'article L.321-1 du Code Monétaire et Financier ;
Bien que désormais assoupli, le régime de rachat de titres par la société reste conditionné à l'article L.225-206, II du Code du commerce : « Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions de l'article L. 421-6 du code monétaire et financier » Cependant, dans le cadre de l'achat d'actions d'une société-mère par une sous-filiale, l'opération en elle-même ne suffit pas à prouver en soit que l'opération est ordonnée par […] la société-mère et qu'elle méconnait l'article L.225-206, II du Code du commerce. […] Enfin, […]
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