Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre Ier : Les marchés réglementés français / Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché / Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché
Article L421-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du marché réglementé et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du marché réglementé établis dans cet Etat.
Commentaires • 3
[…] L'offre publique est la procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître publiquement qu'elle se propose d'acquérir, généralement à un cours supérieur au cours du marché, tout ou partie des titres d'une société admis aux négociations (code monétaire et financier [CoMoFi], art. L. 421-13, CoMoFi, art. L. 433-1 et suiv. […] ) : […] - sur un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du CoMoFi ;
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 58. L'article 421-13 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 2013, non modifiée sur ces points depuis, dispose : « I. – En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuil e, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier : « Les conseillers en investissements financiers doivent : () / 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, […] Il résulte enfin des dispositions combinées de l'article L. 241-24-1 du code monétaire et financier et de l'article 421-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers que la commercialisation en France de parts ou d'actions de fonds d'investissement alternatifs gérés par une société établie dans un État membre de l'Union européenne est soumise, lorsqu'elle s'adresse à des clients non professionnels, […]
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3. Décision de la Commission des sanctions du 26 avril 2022 à l'égard de la société Auvergne Investissement Hôtels et de M. Serge Emery
[…] 18. L'article 421-13 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 2013, non modifiée sur ces points depuis, dispose : « I. – En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuil e, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions de FIA qu'il gère établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, soumettre une demande d'autorisation dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. […] ».
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monétaire et financier [CoMoFi], art. […] L. 421-13 et CoMoFi, art.. 433-1 et suivants) : […] sur un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du CoMoFi ;
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