Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre Ier : Les marchés réglementés français / Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
Article L421-20 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 22 février 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)
Les prestataires de services d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :
a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.