Article L421-21 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
>
Version24/10/2010

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 9

I. – L'entreprise de marché publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.

Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.

L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier leurs prix en ce qui concerne les actions conformément à l'article L. 425-2 l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article, notamment en fonction du modèle de marché, du type ou de la taille des ordres.

II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).