Article L424-5 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3

I. – L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un système multilatéral de négociation est décidée par la personne qui gère ce système.

Les règles du système fixent des critères transparents concernant l'admission des instruments financiers aux négociations.

Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard de la personne qui gère ce système.

II. – Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir la suspension ou la radiation d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions10


1Décision du 30 janvier 2008 portant délégation des pouvoirs du président en matière de suspension des cotations

[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 421-15, L. 424-5, L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 et R. 621-9 ; Vu le décret du 21 novembre 2003 portant nomination de M. Michel Prada, président de l'Autorité des marchés financiers, Décide : Délégation permanente est donnée à MM. Gérard Rameix, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, et Benoît de Juvigny, secrétaire général adjoint, à l'effet de requérir auprès de l'entreprise de marché la suspension de négociation d'un instrument financier négocié sur un marché réglementé français ou, auprès de la personne qui gère ce système, la suspension d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.

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2Décision n° 388 du 3 août 2012 portant délégation du président en matière de suspension des cotations

[…] Délégation permanente est donnée, à compter du 4 août 2012, à M. Thierry Francq, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, et à M. Benoît Léonard de Juvigny, secrétaire général adjoint, en charge de la direction des émetteurs et de la direction des affaires comptables, à l'effet de requérir, en application du I et du IV de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, auprès de l'entreprise de marché la suspension de négociation d'un instrument financier négocié sur un marché réglementé français ou, en application de l'article L. 424-5 du code précité, auprès de la personne qui gère ce système la suspension d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.

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3Décision du 23 février 2009 portant délégation du président en matière de suspension des cotations

[…] Délégation permanente est donnée, à compter du 1 er mars 2009, à MM. Thierry Francq, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, et Benoît Léonard de Juvigny, secrétaire général adjoint, en charge de la direction des émetteurs, à l'effet de requérir, en application du I et du IV de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, auprès de l'entreprise de marché la suspension de négociation d'un instrument financier négocié sur un marché réglementé français ou, en application de l'article L. 424-5 du code précité, auprès de la personne qui gère ce système la suspension d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.

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