Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 84
Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres dans le système.
Elles fixent également les conditions d'admission des clients conformément aux dispositions de l'article L. 425-8.
Les règles du système, ainsi que leur modification, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
Le gestionnaire du système organisé de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées sur ce système.
Le gestionnaire du système organisé de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.
Un arrêté du 29 décembre 2020, publié au Journal officiel du 31 décembre 2020, homologue des modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), prises en application de l'article 4 (7°) de la directive n° 2004/109/CE du 15 décembre 2004 modifiée par la directive 2013/50/UE, afin d'introduire l'obligation d'établissement des rapports financiers annuels selon un format d'information électronique unique pour les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé européen, et des articles L. 424-2, L. 425-2, L. 440-1 et L. 441-1 du code monétaire
Lire la suite…[…] - les décisions favorables d'approbation des règles du marché ou de règles de système, et de modifications desdites règles, prises en application respectivement des articles L. 421-10 I, L. 424-2 et L. 425-2 du code monétaire et financier.
[…] - les décisions favorables d'approbation des règles du marché ou de règles de système, et de modifications desdites règles, prises en application respectivement des articles L. 421-10 (I), L. 424-2 et L. 425-2 du code monétaire et financier ;
[…] - les décisions favorables d'approbation des règles du marché ou de règles de système, et de modifications desdites règles, prises en application respectivement des articles L. 421-10 I, L. 424-2 et L. 425-2 du code monétaire et financier ;
Ces modifications visent notamment à : (i) introduire la possibilité pour les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation et les dépositaires centraux de rédiger et de faire approuver par l'AMF leurs règles de fonctionnement dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les cas définis par le règlement général de l'AMF, en application des articles L. 424-2, L. 425-2 et L. 441-1-III du code monétaire et financier issus de la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; et (ii) prévoir la rémunération du président du Haut conseil certificateur
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