Article L431-7 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 52 (Ab), Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 52 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 29 () JORF 16 mai 2001

Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.
S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.
Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au troisième alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et sûretés et celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article.
Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Le Moniteur · 18 février 2005

Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2007, n° 05/03384
Confirmation

[…] Par jugement du 27 janvier 2005 , le Tribunal de Commerce de Cannes a fait droit à la demande , avec exécution provisoire, aux motifs que l'ouverture de la procédure collective d'une part entraînait la résiliation de l'accord cadre par application de l'article 20 dudit accord et l'article L. 431- 7 du Code Monétaire et Financier , ce qui avait pour conséquence la renonciation par la BTP BANQUE à ses garanties et d'autre part rendait illicites les garanties prises comme tendant à favoriser le règlement préférentiel de dettes antérieures .

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2Tribunal de commerce de Paris, 30 septembre 2009, n° 2009052298

[…] Par jugement du 11 mars 2009, ce T r i b u n a l a o u v e r t, conformément aux dispositions d e s a r t i c l e s L 6 2 0 .1 e t suivants du code de commerce, une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS FINANCIERE E, immatriculée au R C S d e […] 431-7 du code monétaire et financier, entraînant ainsi le débit de 1 866 249,96 € du compte-bancaire inclus dans ce nantissement et la cession sur le marché de 201.161 actions de […] ✓ l'article L 620.1 du code de commerce institue u n e

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 6 juillet 2022, n° 19/01583
Confirmation

[…] — la règle « Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum » (Si l 'action en nullité se prescrit, l'exception de nullité est perpétuelle) est inapplicable lorsque le contrat dont la nullité est excipée a commencé d'être exécuté […] présentes et futures, les globaliser, en préciser les principes généraux et bénéficier de toutes dispositions législatives s'y appliquant, notamment l'article 431-7 du code monétaire et financier ».

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