Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre III : Les négociations sur instruments financiers / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Compensation
Article L431-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 29 () JORF 16 mai 2001
S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.
Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au troisième alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et sûretés et celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article.
Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Par jugement du 27 janvier 2005 , le Tribunal de Commerce de Cannes a fait droit à la demande , avec exécution provisoire, aux motifs que l'ouverture de la procédure collective d'une part entraînait la résiliation de l'accord cadre par application de l'article 20 dudit accord et l'article L. 431- 7 du Code Monétaire et Financier , ce qui avait pour conséquence la renonciation par la BTP BANQUE à ses garanties et d'autre part rendait illicites les garanties prises comme tendant à favoriser le règlement préférentiel de dettes antérieures .
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[…] Par jugement du 11 mars 2009, ce T r i b u n a l a o u v e r t, conformément aux dispositions d e s a r t i c l e s L 6 2 0 .1 e t suivants du code de commerce, une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS FINANCIERE E, immatriculée au R C S d e […] 431-7 du code monétaire et financier, entraînant ainsi le débit de 1 866 249,96 € du compte-bancaire inclus dans ce nantissement et la cession sur le marché de 201.161 actions de […] ✓ l'article L 620.1 du code de commerce institue u n e
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 6 juillet 2022, n° 19/01583
[…] — la règle « Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum » (Si l 'action en nullité se prescrit, l'exception de nullité est perpétuelle) est inapplicable lorsque le contrat dont la nullité est excipée a commencé d'être exécuté […] présentes et futures, les globaliser, en préciser les principes généraux et bénéficier de toutes dispositions législatives s'y appliquant, notamment l'article 431-7 du code monétaire et financier ».
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