Article L431-7 du Code monétaire et financierAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 52 (M), Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

I. - Les dispositions de la présente section sont applicables :
1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ;
2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ;
3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1.
II. - Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées au I sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres.
III. - Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées aux I et II sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 10 janvier 2009
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Le Moniteur · 18 février 2005

Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2007, n° 05/03384
Confirmation

[…] Par jugement du 27 janvier 2005 , le Tribunal de Commerce de Cannes a fait droit à la demande , avec exécution provisoire, aux motifs que l'ouverture de la procédure collective d'une part entraînait la résiliation de l'accord cadre par application de l'article 20 dudit accord et l'article L. 431- 7 du Code Monétaire et Financier , ce qui avait pour conséquence la renonciation par la BTP BANQUE à ses garanties et d'autre part rendait illicites les garanties prises comme tendant à favoriser le règlement préférentiel de dettes antérieures .

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2Tribunal de commerce de Paris, 30 septembre 2009, n° 2009052298

[…] Par jugement du 11 mars 2009, ce T r i b u n a l a o u v e r t, conformément aux dispositions d e s a r t i c l e s L 6 2 0 .1 e t suivants du code de commerce, une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS FINANCIERE E, immatriculée au R C S d e […] 431-7 du code monétaire et financier, entraînant ainsi le débit de 1 866 249,96 € du compte-bancaire inclus dans ce nantissement et la cession sur le marché de 201.161 actions de […] ✓ l'article L 620.1 du code de commerce institue u n e

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 6 juillet 2022, n° 19/01583
Confirmation

[…] — la règle « Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum » (Si l 'action en nullité se prescrit, l'exception de nullité est perpétuelle) est inapplicable lorsque le contrat dont la nullité est excipée a commencé d'être exécuté […] présentes et futures, les globaliser, en préciser les principes généraux et bénéficier de toutes dispositions législatives s'y appliquant, notamment l'article 431-7 du code monétaire et financier ».

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