Article L432-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2001
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Version02/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 87-416 1987-06-17 art. 31, Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les prêts de titres qui remplissent les conditions ci-après énumérées bénéficient du régime défini aux articles L. 432-8 et L. 432-9 :
1. Le prêt porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, français ou étranger, ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;
2. Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; il peut être garanti par la remise d'espèces ou de titres en pleine propriété ; nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu'en cas de défaillance de l'une d'elles, l'autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis ;
4. Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;
5. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable ;
6. Le prêt ne peut excéder un an.
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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Commentaires2


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 mars 2012

dès lors, en jugeant qu'il résulte de l'ensemble des conditions posées par les articles […] cidTexte=JORFTEXT000000813882&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1639932320&oldAction=rechTexte#JORFARTI000001104915" target="_blank">article 39, II de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005. cf articles L 432-12 et suivants du Code monétaire et financier ) ne peuvent être pris en compte ni par la société cessionnaire ni par la société cédante pour l'application du régime des mères et filiales (articles L 432-6 et suivants du Code monétaire et financier) ne peuvent être pris en compte ni par le prêteur, ni par l'emprunteur pour l'application du régime fiscal des mères et filiales (

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Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13 décembre 2011, 10VE03240, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] en l'absence de revenus nets positifs, de l'imputation des crédits d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source en Italie sur ces dividendes dans les conditions prévues à l'article 220 du code général des impôts et aux articles 10 et 24 de la convention fiscale franco-italienne destinée à éviter la double imposition ; qu'en effet, […] dès lors, l'imputation d'un crédit d'impôt ne saurait avoir pour effet d'abaisser l'imposition du contribuable en France au-dessous du montant qu'elle aurait atteint si le revenu de source étrangère n'avait pas été inclus dans sa base ; que les opérations d'emprunt de titres qui sont définies aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Calcul de l'impôt·
  • Dividende·
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  • Crédit industriel·
  • Double imposition

2Cour administrative d'appel de Versailles, 14 octobre 2014, n° 13VE03185
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. […] La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 219 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. […]

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  • Régime fiscal·
  • Réintégration

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 octobre 2012, n° 0900326
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article 145-1-c du code général des impôts en vigueur au titre des exercices clos les 31 mars 2005 et 2006 dispose en son cinquième alinéa que « les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés-mères » ; celui en vigueur au titre de l'exercice de l'exercice clos le 31 mars 2007 dispose que « les titres prêtés, […] dans sa version en vigueur au 31 mars 2007, aux « titres prêtés par une entreprise dans les conditions prévues aux articles L.432-6 à L.432-10 du code monétaire et financier » ; les articles 31, […]

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