Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre III : Les négociations sur instruments financiers / Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers / Section 3 : Cessions temporaires / Sous-section 1 : Prêt de titres
Article L432-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 29 () JORF 16 mai 2001
1. Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;
2. Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
4. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable .
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] en l'absence de revenus nets positifs, de l'imputation des crédits d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source en Italie sur ces dividendes dans les conditions prévues à l'article 220 du code général des impôts et aux articles 10 et 24 de la convention fiscale franco-italienne destinée à éviter la double imposition ; qu'en effet, […] dès lors, l'imputation d'un crédit d'impôt ne saurait avoir pour effet d'abaisser l'imposition du contribuable en France au-dessous du montant qu'elle aurait atteint si le revenu de source étrangère n'avait pas été inclus dans sa base ; que les opérations d'emprunt de titres qui sont définies aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier, […]
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[…] — l'article 145-1-c du code général des impôts en vigueur au titre des exercices clos les 31 mars 2005 et 2006 dispose en son cinquième alinéa que « les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés-mères » ; celui en vigueur au titre de l'exercice de l'exercice clos le 31 mars 2007 dispose que « les titres prêtés, […] dans sa version en vigueur au 31 mars 2007, aux « titres prêtés par une entreprise dans les conditions prévues aux articles L.432-6 à L.432-10 du code monétaire et financier » ; les articles 31, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 14 octobre 2014, n° 13VE03185
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. […] La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 219 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. […]
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dès lors, en jugeant qu'il résulte de l'ensemble des conditions posées par les articles […] cidTexte=JORFTEXT000000813882&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1639932320&oldAction=rechTexte#JORFARTI000001104915" target="_blank">article 39, II de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005. cf articles L 432-12 et suivants du Code monétaire et financier ) ne peuvent être pris en compte ni par la société cessionnaire ni par la société cédante pour l'application du régime des mères et filiales (articles L 432-6 et suivants du Code monétaire et financier) ne peuvent être pris en compte ni par le prêteur, ni par l'emprunteur pour l'application du régime fiscal des mères et filiales (
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