Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre III : Les négociations sur instruments financiers / Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers / Section 3 : Cessions temporaires / Sous-section 2 : Pension
Article L432-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version31/12/2003
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération :
1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.
2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.
L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.
1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.
2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.
L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.
Commentaires • 2
1. Loi de finances rectificative pour 2006Accès limité
Le Moniteur · 11 janvier 2007
2. Loi de finances pour 2004Accès limité
Le Moniteur · 9 janvier 2004
Décision • 0
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