Article L432-20 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 46 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 46 I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 juin 2012, n° 11/01778
Confirmation

[…] DUCHESNE – société de droit belge Rue de l' Industrie […] dans l'organisation des jeux publicitaires, de la candeur supposée des clients, d'autre part dans l'application ' évoquée hors débats en la présente espèce comme un moyen pouvant être pertinent ' de la règle selon laquelle les dettes de jeu ne peuvent être poursuivies en justice, selon les termes de l'article 1965 du code civil selon lequel 'la loi n'accorde aucune action comme dette de jeu' ; que l'article 1966 ne contient pas une exception applicable en l'espèce ; que l'exception de l'article L432-20 du code monétaire et financier vise des opérations de bourses et non les jeux publicitaires ;

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  • Loterie·
  • Sociétés·
  • Vente par correspondance·
  • Documentation·
  • Jeux·
  • Participation·
  • Unilatéral·
  • Client·
  • Engagement·
  • Part

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 11 avril 2012, n° 09/08134

[…] — les opérations souscrites ne constituent pas des opérations à terme au sens de l'article L 432-20 du code monétaire et financier qui supposent un terme (or, elle n'a jamais passé aucun ordre prévoyant un terme précis, bien au contraire, elle avait interdiction d'en passer) et des opérations précises ( la banque ne justifie d'aucune opération effective autre qu'un simple jeu d'écriture par lesquels les titres ont été effectivement acquis, les rapports de gestion ne comportent aucune date d'acquisition ou de vente) de sorte que la dérogation à l'article 1965 du code civil prévue par cet article ne trouve pas à s'appliquer,

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  • Banque privée·
  • Gestion·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Banque populaire·
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  • Dominique·
  • Épouse·
  • Nullité
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