Article L433-4 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 33 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 33 3° et 4°

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 75

I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants :

1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote ;

2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ;

3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés, ou décident le principe de la fusion de cette société avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait.

II. – 1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.
2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
4. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l'indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d'application de la procédure prévue au II du présent article aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d'être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'autorité.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
20 textes citent l'article

Commentaires33


www.solon.law · 14 décembre 2023

Les réductions d'impôt ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions (163 quinquies D), un plan d'épargne (L. 224-1 du code monétaire et financier), […] ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, […] sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens du règlement (UE) n° procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, […]

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La Tribune de l'assurance · 17 février 2023
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Décisions22


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 7 janvier 2008, n° 06/01239
Infirmation partielle

[…] Le banquier est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information et de conseil. L'article L 433-4 du Code monétaire et financier oblige le prestataire de services d'investissement à agir au mieux des intérêts de son client et particulièrement, de s'enquérir de sa situation financière, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés et de communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec le client, en tenant compte de la compétence professionnelle en matière de services d'investissement de la personne à laquelle un tel service est rendu.

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  • Crédit lyonnais·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 12 mai 2022, n° 21/22517
Confirmation

[…] 22.Le lendemain, le 12 janvier 2022, l'AMF a indiqué, après avoir constaté la réunion des conditions posées aux articles L.433-4,II du code monétaire et financier et 237-1 à 237-3 de son règlement général, que le retrait obligatoire des titres Bel interviendrait le 25 janvier 2022, au prix net de tout frais de 550 euros par action.

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  • Échange·
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3Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2020, 20/050137
Confirmation

[…] 7.Par lettres des 24 mai et 6 juin 2019, les trois actionnaires minoritaires ont chacun demandé à l'Autorité des Marchés financiers (l'« AMF ») qu'elle requiert du concert familial K… le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait (ci-après « OPR ») sur le fondement de l'article 236-1de son règlement général (ci-après le « RGAMF ») pris en application de l'article L.433-4 1,1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi no 219-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (ci-après la « loi PACTE »).

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  • Actionnaire·
  • Droit de vote·
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  • Gestion·
  • Marches·
  • Management·
  • Pacte·
  • Offre
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Documents parlementaires62

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
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