Article L440-10 du Code monétaire et financier
Article L440-9
Article L441-1

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs d'ordres dont ils tiennent les comptes.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

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Décisions3

1Décision de la Commission des sanctions du 13 mars 2013 à l'égard de la société SG SECURITIES (PARIS) SAS et de M. A et Mme B

[…] Considérant que l'article L. 533-10 du code précité, en vigueur depuis le 1er novembre 2007 et demeuré inchangé, énonce que : « Les prestataires de services d'investissement doivent : 1. […] Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10. […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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2Décision de la Commission des sanctions du 30 avril 2013 à l'égard de la société VIVERIS MANAGEMENT SAS

[…] Considérant que l'article L. 533-10 du code monétaire et financier dispose que : « Les prestataires de services d'investissement doivent : 1. […] Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10. […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 18 décembre 2015, n° 15/12976

[…] Il résulte des l'article L. 533-10 6 ° et 7° du code monétaire et financier listant les obligations à la charge des prestataires d'investissement afin notamment d'assurer l'effectivité de l'obligation de ségrégation des avoirs que ces prestataires doivent notamment sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients et sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur appartenant, les entreprises d'investissement ne pouvant en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10.

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Document parlementaire0

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