Article L442-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 48 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 48 I

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 novembre 2007 est l'article : Code monétaire et financier - art. L440-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes. Cette qualité de ducroire est nécessaire pour que les marchés d'instruments financiers puissent être reconnus marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. […] des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; […]

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 28 mars 2024, n° 23/09295
Infirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 janvier 2024 fondées sur l'article L. 442-4 III et l'annexe 4-2-1 du code de commerce, l'article L. 511-4 du code monétaire et financier et les articles 83 et 84 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

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