Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre IV : Les entreprises de marché et les chambres de compensation / Chapitre II : Chambres de compensation
Article L442-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes. Cette qualité de ducroire est nécessaire pour que les marchés d'instruments financiers puissent être reconnus marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 28 mars 2024, n° 23/09295
Infirmation
[…] Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 janvier 2024 fondées sur l'article L. 442-4 III et l'annexe 4-2-1 du code de commerce, l'article L. 511-4 du code monétaire et financier et les articles 83 et 84 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
- Contrats divers·
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- Négociation commerciale·
- Location financière·
- Demande
Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. […] des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; […]
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