Article L451-1-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version27/07/2005
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Version05/12/2015

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 32 (V) JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d'une valeur nominale supérieure à 50 000 euros ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le visa mentionné à l'article L. 621-8, doivent déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général, après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
14 textes citent l'article

Commentaire1


CMS · 18 décembre 2015

► L'exemption applicable au portefeuille de négociation est modifiée par cohérence pour intégrer les instruments dérivés des articles 4 et 4 bis de l'article L. 233-9 du Code de commerce (C. com. art. L. 233-7, IV ; règl. gén. AMF art. 223-13). […] Pour la partie du Code monétaire et financier afférente aux obligations d'information relatives aux comptes (par exemple, le rapport financier annuel), un émetteur est défini comme « une personne ou une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres financiers, admis ou non aux négociations, sont représentés par des certificats admis aux négociations sur un marché réglementé » (C. mon […] . fin. art. 451-1-1).

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Décision1


1Décision de la commission des sanctions du 30 avril 2014 à l'égard des sociétés Belvédère SA, Svi SNC, Sobieski SARL, des sociétés civiles Financière du Vignoble…

[…] actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation d'information prévue à l'article L . 451 - 1 - 1 . / II. – L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au I sont également applicables, […] Considérant que l'article R. 621-43- 1 du code monétaire et financier […]

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