Article L511-7 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

I.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;

2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;

3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

4. Emettre des titres financiers si elle n'effectue pas d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ;

5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;

6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
19 textes citent l'article

Commentaires60


Oratio Avocats · 26 avril 2024

Le deuxième objectif de la nouvelle loi est de simplifier la gestion quotidienne des associations : Simplification des conditions de prêts entre associations La nouvelle législation modifie l'article L.511-6 du code monétaire et financier, facilitant les prêts entre associations. […] Gestion de trésorerie La nouvelle législation modifie l'article L.511-7 du code monétaire et financier pour simplifier les accords de trésorerie entre associations d'un même groupe. Cette mesure vise à optimiser leurs finances en réduisant la dépendance aux emprunts bancaires. Elle s'applique aux groupements d'organismes sans but lucratif régis par la loi ou ceux ayant des relations financières ou économiques croisées, fréquentes et régulières. […]

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coussyavocats.com · 25 avril 2024

Un décret va venir lister les organismes concernés et définir les conditions, notamment de publicité, et les limites dans lesquelles ces organismes peuvent octroyer ces prêts (article L. 511-6 du Code monétaire et financier).

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Assistant-juridique.fr · LegaVox · 16 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 19 mai 2022, n° 20/01124
Confirmation

[…] « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Consultation·
  • Intérêt·
  • Offre de crédit·
  • Titre·
  • Consommation·
  • Taux légal·
  • Prêt·
  • Solde·
  • Demande

2Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 7 septembre 2023, n° 21/09022
Confirmation

[…] ARRET DU 07 Septembre 2023 […] Aux termes de l'article L 311-9 du code de la consommation (devenu L 312-16), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 333-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L 511-6 ou au 1 du I de l'article L 511-7 du code monétaire et financier.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Déchéance·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Assurances·
  • Mise en garde·
  • Délais·
  • Demande·
  • Obligation d'information·
  • Garde

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 21 septembre 2023, n° 21/00684
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

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  • Finances·
  • Véhicule·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Revente·
  • Contrat de location·
  • Prix·
  • Consommation·
  • Demande
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