Article L511-10 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 5 () JORF 16 novembre 2004

Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.
Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.
Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Il apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit.
Le comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur.
Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Il peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction.
Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 2004
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009
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www.exprime-avocat.fr · 23 août 2022

[…] « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ». (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer). […] Dès lors, la solution de la Cour de cassation est constante : pas de nullité pour la seule violation du monopole bancaire consacré par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier.

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www.exprime-avocat.fr · 23 août 2022

[…] « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ». (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer). […] Dès lors, la solution de la Cour de cassation est constante : pas de nullité pour la seule violation du monopole bancaire consacré par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier.

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Décisions147


1Tribunal de commerce de Paris, 16 mars 2021, n° 2020022014
Cour d'appel : Désistement

[…] comme sanction des actes bancaires passés en violation de la procédure d'agrément : « mais attendu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus »> ;

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  • Conversion·
  • Contrats·
  • Action·
  • Remboursement·
  • Agrément·
  • Investissement·
  • Émetteur·
  • Prestataire·
  • Service·
  • Demande

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 2002, 98-20.098, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 59, devenu l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier ; […]

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  • Établissement de crédit·
  • Caisse hypothécaire·
  • Agrément·
  • Etats membres·
  • Communauté européenne·
  • Prêt·
  • Consorts·
  • Incident·
  • Monétaire et financier·
  • Saisie immobilière

3Cour d'appel de Nancy, 30 avril 2007, n° 04/00739
Infirmation partielle

[…] Mais sur le fond, la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi N° 84-46 du 24 janvier 1984-devenu les articles L 511-10, L 511-14 et L 612-2 du Code monétaire et financier-subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus. Par conséquent, il n'y a pas lieu à rétractation du jugement attaqué, étant ajouté que la nullité n'est pas non plus encourue sur le fondement des dispositions incluses dans le Code de la Consommation.

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  • Tierce opposition·
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  • Activité bancaire·
  • Banque·
  • Jugement·
  • Hypothèque·
  • Saisie immobilière·
  • Défaut d'agrément·
  • Biens·
  • Intérêt à agir
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