Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article L511-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 9
Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Pendant cette période :
1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ;
2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement ainsi que les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;
3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
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[…] Sur le moyen tiré de la nullité des conventions, il oppose l'absence de preuve qu'il se livrait à titre habituel à des opérations de crédit, subsidiairement l'insertion de l'opération dans l'exercice de son activité professionnelle et encore plus subsidiairement l'absence de sanction à la violation des dispositions de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier.
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- Principal·
- Intérêt
[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « La direction effective de l'activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins ». […] En vertu de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, l'ACPR peut prononcer d'office le retrait d'agrément notamment si l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.
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3. Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 234596, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, […] qu'avant d'agréer un établissement de crédit en tant que caisse de crédit municipal, le Comité vérifie notamment que la détermination effective de l'orientation de son activité est assurée par deux personnes au moins, conformément aux dispositions de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ; […] dans sa rédaction alors applicable, le Comité peut refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-15, […]
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