Article L511-15 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version16/05/2001
>
Version02/08/2003
>
Version01/11/2009
>
Version23/01/2010
>
Version30/01/2013
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2014
>
Version22/02/2014
>
Version08/11/2014
>
Version23/05/2015
>
Version29/12/2020
>
Version26/06/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 19 I, II et III, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi 2001-420 2001-05-15 art. 7 4° JORF 16 mai 2001

Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Pendant cette période :
1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant, du conseil des marchés financiers. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ;
2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 ;
3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
15 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour d'appel de Basse-Terre, 8 septembre 2014, n° 12/02015
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen tiré de la nullité des conventions, il oppose l'absence de preuve qu'il se livrait à titre habituel à des opérations de crédit, subsidiairement l'insertion de l'opération dans l'exercice de son activité professionnelle et encore plus subsidiairement l'absence de sanction à la violation des dispositions de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Appel-nullité·
  • Versement·
  • Épouse·
  • Incident·
  • Jugement·
  • Guadeloupe·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure civile·
  • Principal·
  • Intérêt

2Conseil d'État, 9ème chambre, 22 juillet 2016, 385608, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « La direction effective de l'activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins ». […] En vertu de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, l'ACPR peut prononcer d'office le retrait d'agrément notamment si l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.

 Lire la suite…
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Justice administrative·
  • Crédit agricole·
  • Conseil d'administration·
  • Monétaire et financier·
  • Établissement de crédit·
  • Directeur général délégué·
  • Secrétaire·
  • Résolution

3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 234596, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, […] qu'avant d'agréer un établissement de crédit en tant que caisse de crédit municipal, le Comité vérifie notamment que la détermination effective de l'orientation de son activité est assurée par deux personnes au moins, conformément aux dispositions de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ; […] dans sa rédaction alors applicable, le Comité peut refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-15, […]

 Lire la suite…
  • Établissement de crédit·
  • Comités·
  • Investissement·
  • Entreprise·
  • Agrément·
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Désignation·
  • Justice administrative·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).