Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaire / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article L511-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pendant cette période :
1.L'établissement de crédit ou la société de financement demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;
2.L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;
3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
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[…] Sur le moyen tiré de la nullité des conventions, il oppose l'absence de preuve qu'il se livrait à titre habituel à des opérations de crédit, subsidiairement l'insertion de l'opération dans l'exercice de son activité professionnelle et encore plus subsidiairement l'absence de sanction à la violation des dispositions de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier.
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[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « La direction effective de l'activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins ». […] En vertu de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, l'ACPR peut prononcer d'office le retrait d'agrément notamment si l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.
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3. Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 234596, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, […] qu'avant d'agréer un établissement de crédit en tant que caisse de crédit municipal, le Comité vérifie notamment que la détermination effective de l'orientation de son activité est assurée par deux personnes au moins, conformément aux dispositions de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ; […] dans sa rédaction alors applicable, le Comité peut refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-15, […]
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