Article L511-24 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 71-4 (Ab), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 71-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 10 (V)

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;

2° Au sein de la section 2, le I de l'article L. 511-8-1 et l'article L. 511-8-2 ;

3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;

4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ;

5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements.

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