Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article L511-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;
2° Au sein de la section 2, les articles L. 511-8-1 et L. 511-8-2 ;
3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;
4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ;
5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34.
Ils ne sont pas soumis aux arrêtés du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements.