Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Dispositions prudentielles
Article L511-41-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Les établissements de crédit et sociétés de financement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2.
Commentaires • 2
[…] Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lire la suite…Décisions • 6
L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, […] fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. […]
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[…] 2. Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année. / 2. […]
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 décembre 2012, n° 2010-01
[…] Vu le Code monétaire et financier (ci-après le COMOFI), notamment son article L. 517-1 ; […] Vu l'instruction de la Commission bancaire n° 2007-02 du 26 mars 2007 modifiée, relative aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, […] relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire, elle est depuis lors soumise à certaines obligations énumérées par l'article L. 517-5 de ce code, notamment au respect de ratios de couverture et de solvabilité définis sur une base consolidée par arrêté ministériel dans les conditions prévues aux articles L. 511-41 et L. 511-41-2 dudit code ; […]
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Le II de l'article 235 ter ZE du CGI indiquait explicitement que, pour les personnes redevables faisant partie d'un groupe au sens qu'en retient le code 1 Article 42 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 2 6e du I de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. 3 Cf, pour l'énumération précise des recevables de la taxe en fonction de leur activité, les 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, auquel renvoie le I de l'article 235 ter ZE du CGI. 4 Exigences prévues par les articles L. 511-41 […] , […]
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