Article L511-41-2 du Code monétaire et financier

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Version20/04/2007
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Version01/01/2014
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Version22/02/2014

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Les établissements de crédit et sociétés de financement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
10 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2019

Le II de l'article 235 ter ZE du CGI indiquait explicitement que, pour les personnes redevables faisant partie d'un groupe au sens qu'en retient le code 1 Article 42 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 2 6e du I de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. 3 Cf, pour l'énumération précise des recevables de la taxe en fonction de leur activité, les 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, auquel renvoie le I de l'article 235 ter ZE du CGI. 4 Exigences prévues par les articles L. 511-41 […] , […]

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[…] Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Décisions6


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA00708
Rejet

L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, […] fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. […]

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  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Taxe de risque systémique (art·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Contributions et taxes·
  • 235 ter ze du cgi)·
  • Redevables·
  • Surveillance prudentielle·
  • Banque centrale européenne·
  • Contrôle prudentiel·
  • Établissement de crédit

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 juin 2019, 413056, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année. / 2. […]

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  • Capital·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Loi de finances·
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3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 8 juin 2017, 15VE01857, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable résultant de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année. / 2. […]

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