Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)
Les statuts de chaque banque populaire déterminent le siège, la circonscription territoriale et la durée de la société. Ils fixent la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution, le mode d'administration de la société, le nombre de voix dont dispose chaque sociétaire dans les assemblées générales, eu égard au nombre de parts dont il est titulaire, et le nombre maximum de voix qu'il peut avoir quel que soit ce nombre de parts.
Les statuts de chaque banque populaire indiquent si la société étend à d'autres personnes que ses sociétaires le bénéfice de ses opérations.
Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires .
Ils fixent les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société. Ils sont modifiés après agrément de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Article 1 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de commerce. - art. L233-11 (M) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Crée Code monétaire et financier - art. […] L621-8 (M) Article 5 a modifié les dispositions suivantes Crée Code monétaire et financier - art. […] -A abrogé les dispositions suivantes : -Loi du 24 juillet 1929 ; Loi du 17 mars 1934 ; Loi du 13 août 1936 -Code monétaire et financier Art. L512-14 ; Art. L512-15 ; Art. L512-16 ; Art. L512-17 ; […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article L 512- 5 alinéa 2 du Code monétaire et financier résultant de l'ordonnance du 14 décembre 2000- qui dispose que la banque est en droit de prévoir dans ses statuts que toute personne sociétaire ou non peut bénéficier de ses services- est applicable au prêt consenti le 29 avril 1999, […] Déclare irrecevable la demande de Monsieur Jacques X… tendant à voir la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS déchue des intérêts conformément aux dispositions de l'article L 313- 22 du Code monétaire et financier ;
[…] — qu'il n'a pas reçu l'information prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier (un des courriers produits par la banque ne mentionnant même pas son adresse) et que les paiements effectués par la débitrice n'ont pas été imputés prioritairement sur le principal de la dette. […] — que l'article L 512-5 alinéa 2 du code monétaire et financier et ses statuts l'autorisent à accorder un concours à un non sociétaire et que le bénéficiaire d'un concours n'obtient pas automatiquement la qualité de sociétaire (qui n'a pas été réclamée par la société MENUISERIE DE LA CHARLISSE et qui aurait en toute hypothèse été perdue pour cause de liquidation judiciaire) […] reconnu le 5 juillet 2001 qu'il avait reçu le jour même :
[…] Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE a produit : en premier lieu, une délégation de pouvoirs conférée le 5/06/2000 par F G, directeur général de ladite banque, à D E, […] en second lieu, une délégation de pouvoir conférée le 14/05/2003 par H I, Directeur des Crédits, […] — que l'intimée, société à capital variable, est régie notamment par l'article L 231-7 du Code de Commerce, en vertu duquel une telle société, […] — et que, précisément, les banques populaires sont régies par des dispositions distinctes et spéciales du Code Monétaire et Financier, et notamment par l'article L 512-5 alinéa 1 er qui dispose que les statuts de chaque banque populaire déterminent le mode d'administration de la société.