Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les sociétaires d'une banque populaire ne peuvent, en aucun cas, à aucun moment et sous quelque forme que ce soit, recevoir en remboursement de leur apport une somme excédant la fraction libérée des parts sociales dont ils sont titulaires. En particulier, les réserves et provisions constituées par la société ne peuvent donner lieu à une répartition entre ses membres.
L'article L. 133-44, I du Code monétaire et financier indique que le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client lorsque le payeur accède à son compte de paiement en ligne ou initie une opération de paiement électronique ou enfin exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. […] Ainsi, il est prévu par l'article L. 512-7 du Code monétaire et financier que la CNIL veille au respect des articles L. 521-5 et L. 521-6 du Code monétaire et financier, […]
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