Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 3
Les sociétés coopératives de banque sont des sociétés à capital fixe ayant la forme d'union de coopératives soumises aux dispositions de la présente section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, seules peuvent être sociétaires des sociétés coopératives de banque, les sociétés coopératives, les sociétés mutualistes et les sociétés d'assurance à forme mutuelle ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle régis par le code des assurances, ainsi que, dans la limite de 30 % du capital et des droits de vote, les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] de juge ; 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ; 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail ; 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, […]
Lire la suite…l'exploitation de l'entreprise et les fluctuations économiques peuvent amener les associés réunis en assemblée générale extraordinaire à décider d'en modifier la composition et le montant Traducteurs attention : au pluriel "capitaux" désigne les liquidités dont dispose une personne ou une entreprise" Consulter : Sociétés commerciales Sociétés anonymes (SA) SARL (Sociétés à Responsabilité Limitée) SAS (Sociétés par actions simplifiées) Sociétés civiles (en général) Souscription (actions de sociétés) Valeurs mobilières Accordéon (Coup d' -) Assemblée générale (sociétés) Bloc de contrôle Textes Code monétaire et financier […] , articles L144-4, L151-2, […] L511-41-1 A, L511-20, L512-61, L515-4, […]
Lire la suite…[…] . article L. 311-3 : […] 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ;
[…] — qu'au surplus les sociétés de caution mutuelle sont considérées comme commerçantes par les articles L 512-61 et L 515-5 du Code monétaire et financier. […]