Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 1
Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les sociétés locales d'épargne. Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne prévoient qu'en cas de mesures de résolution bancaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'une caisse d'épargne et de prévoyance, le produit net des souscriptions de parts sociales disponible sur les comptes courants d'associés détenus par les sociétés locales d'épargne sont incorporés au capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance.
Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose chaque société locale est fonction du nombre de parts dont elle est titulaire. Lorsque la part de capital que détient une société locale d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix qui lui est attribué est réduit à due concurrence. Le pourcentage des voix pouvant globalement être détenues par les sociétés locales d'épargne composées majoritairement de personnes morales ne peut dépasser 49 %.
[…] Mr [H] réplique que la SLE SPM n'est pas une société classique son objet étant de « détenir des parts de capital de la Caisse d'Epargne » en application de l'article L 512-89 du Code monétaire et financier. Il expose par ailleurs qu'en vertu de l'article L 512-92 du Code monétaire et financier, la CEPAC et la BPCE ont une emprise sur la SLE SPM qui n'a pas d'autonomie envers elles selon ses dispositions statutaires, les sociétés ayant d'ailleurs le même siège social. […] L'articel L 412-1 du code monétaire et financier indique que la responsabilité de l'ensemble des informations fournies dans un prospectus établi par l'émetteur de titres proposés au public incombe à celui ci.