Article L512-94 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2003
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Version06/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Modifié par : Loi - art. 100 () JORF 31 décembre 2003

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de crédit. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. La nomination du président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.
I. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)
II. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et affectant la participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 6 août 2008
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2016

[…] à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, […] c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. […] Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros. […]

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Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003, Loi de finances rectificative pour 2003
Non conformité

[…] 28. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 100, qui complète par un I l'article L. 512-94 du code monétaire et financier, définit les règles de représentation des caisses d'épargne et de prévoyance régionales au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 5 juin 2008 à l'égard de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ainsi que des CAISSES D'EPARGNE DE…

[…] D'après la notification de griefs, « ces faits sont susceptibles de donner lieu à l'encontre de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE, d'une part, du fait de sa qualité d'organe central chargé notamment au terme de l'article [L.] 512-94 du Code monétaire et financier de définir les produits et services offerts à la clientèle, de coordonner la politique commerciale et de veiller à l'application par les caisses d'épargne de leur mission de protection de l'épargne populaire et, d'autre part, en sa qualité d'émetteur, […]

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