Article L515-6 du Code monétaire et financier
Article L515-5Article L515-7
Entrée en vigueur le 22 février 2014

Commentaires2

1Banques Et Établissements Financiers - Réglementation - Sociétés De Caution Mutuelle
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 21 avril 2003

[…] confirmation par l'article L. 515 -5 du code monétaire et financier du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515 -4 à L. 515 -12 du code précité, ces dernières sont-elles obligées de désigner deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants comme l'article L . 511-38 du code monétaire et financier le laisse supposer ou a contrario ne peuvent-elles procéder à leur désignation qu'après avoir dépassé au moins deux des trois critères prévus par l'article […]

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2Obligations des sociétés de caution mutuelle
Mme Claire-Lise Campion, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 16 janvier 2003

[…] par l'article L. 515-5 du Code monétaire et financier, […] ces dernières sont-elles tenues de désigner deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants comme l'article L. 511-38 du Code monétaire et financier peut le laisser supposer ou, […] nombre de salariés : 50) ; d'observer les prescriptions relatives à la publicité des comptes sociaux telle qu'elle est organisée pour l'ensemble des sociétés commerciales dès lors que le point 2 de l'article 515-10 du Code monétaire et financier introduit en leur faveur un régime particulier. […] L'article L. 515-5 du code monétaire et financier dispose que les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales ; […]

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 7 février 2008, n° 06/00844Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00844 […] — de condamner la société T.E. Liquidation à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 6 500 € au titre des frais de 1 re instance et d'appel, au sens de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Considérant que ce courrier démontre ainsi que le conseil d'administration a accepté de calculer la part sociale à la date du 13 avril 1999 ; que l'article L. 515-6 du Code monétaire et financier dispose enfin que 'les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts leur appartenant… Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni leur valeur nominale' ;

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Document parlementaire0

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