Article L515-19 du Code monétaire et financier

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Version20/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 98 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L513-11 (VD)

Entrée en vigueur le 20 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce :

1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 515-18, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 ;

2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d'une procédure de conciliation, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;

3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article.

Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article L. 515-13 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 515-22.

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Entrée en vigueur le 20 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
9 textes citent l'article

Commentaires5


CMS · 16 juin 2011

L'adoption du statut de société de financement de l'habitat permet au groupe CM-CIC de refinancer dans des conditions optimales son portefeuille de prêts immobiliers. […] En effet, les porteurs d'obligations de financement de l'habitat émises dans le cadre du programme EMTN de Crédit Mutuel-CIC Home Loan SFH bénéficient désormais du privilège légal prévu à l'article L.515-19 du Code monétaire et financier, autrefois réservé aux sociétés de crédit foncier, qui assure à ces porteurs un recours privilégié aux actifs éligibles de la société de financement de l'habitat.

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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 13 décembre 2007 à l'égard de la société X et de M. A

[…] 1 Il s'agit d'obligations foncières bénéficiant du privilège de remboursement de l'article L. 515-19 du code monétaire et financier ainsi que d'obligations étrangères également sécurisées. […]

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